School Map Derogation Request Rendered Moot by Subsequent Enrollment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the decision by the academic director of national education services rejecting their request for a school map derogation for their son's enrollment at a specific middle school in Blois. The court concluded there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing, the claimant was informed by correspondence dated September 12, 2023, that their son had indeed been assigned and was now enrolled in the requested middle school, rendering the initial action moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; School Map Derogation Request Rendered Moot by Subsequent Enrollment: The court concluded there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing, the claimant was informed by correspondence dated September 12, 2023, that their son had indeed been assigned and was now enrolled in the requested middle school, rendering the initial action moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to issue an order noting that there is no longer reason to rule on the request because it lost its object.
This article explicitly orders that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme E D A demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de Loir-et-Cher du 12 juillet 2023 rejetant sa demande de dérogation à la carte scolaire et l'inscription de son fils C B au collège Bégon de Blois.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que, par courrier du 12 septembre 2023, la requérante a été informée que son fils est affecté au collège Bégon de Blois et l'élève C B est désormais inscrit dans cet établissement scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 12 septembre 2023, la requérante a été informée que son fils est affecté au collège Bégon de Blois et que l'élève C B est désormais inscrit dans cet établissement scolaire. Par suite, sa requête a perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme E D A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D A et au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.