Legislator Jurisprudence & Législation
2303696 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2303696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior residence permit expired in June 2022, sought an urgent order compelling the prefect to issue a temporary receipt for his renewal application, arguing the lack of documentation prevented him from working and traveling, but the court dismissed the request under summary judgment procedures because the administrative silence following his application, filed in April 2022 and for which he had received renewable receipts until April 2023, constituted an implicit rejection after four months, which the summary judge could not override without causing obstruction to an administrative decision, absent any demonstration of grave peril.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: M. B, ressortissant marocain, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail décision étrangère intention de s'établir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bouhajja, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, à titre conservatoire et provisoire, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée, sa situation administrative ayant pour effet de l'empêcher de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, ainsi que de circuler normalement ;

- la délivrance d'un récépissé doit lui permettre de bénéficier de ses droits de circuler et de travailler dans l'attente de la fin de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

- aucune décision n'a été prise à son égard, sa demande de renouvellement de son titre de séjour étant encore en cours d'instruction

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance d'un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où, après la naissance de cette décision, l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, aux termes duquel : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui disposait d'un titre de séjour pluriannuel au titre de sa vie privée et familiale valable du 10 juin 2020 au 9 juin 2022, a sollicité le renouvellement de son titre par une demande reçue par les services de la préfecture du Nord le 5 avril 2022. Il ne résulte pas de l'instruction que cette demande a fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressé a été muni d'un récépissé de cette demande, valable six mois et renouvelé jusqu'au 2 avril 2023, ce qui est de nature à établir que le préfet du Nord a estimé le dossier complet et admis en conséquence l'intéressé à souscrire sa demande de renouvellement. Ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement du dossier. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. B.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 25 avril 2023.

Le juge des référés,

signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,