Implicit Refusal of Residence Permit Followed by Grant; Legal Aid Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, along with an order to issue the permit and an award of legal fees. The court determined that because the prefect definitively granted the requested residence permit after the petition was filed, the primary claims for annulment and injunction had become moot, meaning there was no longer a need to rule on them. However, the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros under specific conditions related to the final determination of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Refusal of Residence Permit Followed by Grant; Legal Aid Awarded: The court determined that because the prefect definitively granted the requested residence permit after the petition was filed, the primary claims for annulment and injunction had become moot, meaning there was no longer a need to rule on them. However, the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros under specific conditions related to the final determination of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the power to rule by order concerning requests that no longer present issues other than costs or legal aid.
Cited as the basis for granting provisional legal aid to the applicant.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of lawyer fees to the counsel, subject to conditions.
Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for potential payment of lawyer fees to the applicant if legal aid is not ultimately granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " ou " vie privée et familiale " dans le délai de sept jours à compter de la date du jugement à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 29 mai 2024, Mme B A maintient expressément les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision définitive en date du 13 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Côtes-d'Armor a accordé à la requérante le titre sollicité. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Perrot de la somme de 1 000 euros Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à celle-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Perrot, avocat de Mme B A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Perrot et au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 17 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.