Dismissal of Housing Benefit Recovery Appeal for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of overpaid housing benefits, but the court dismissed the application as inadmissible because the request lacked sufficient legal reasoning and supporting documents. Although the applicant was duly informed of the need to regularize the deficient submission and given a fifteen-day deadline, the notification was returned as undeliverable, and the applicant failed to provide the required argumentation or evidence to substantiate their claims, justifying the rejection under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Housing Benefit Recovery Appeal for Inadmissibility: Although the applicant was duly informed of the need to regularize the deficient submission and given a fifteen-day deadline, the notification was returned as undeliverable, and the applicant failed to provide the required argumentation or evidence to substantiate their claims, justifying the rejection under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the request made by M. B A.
This is the procedural basis for rejecting the request as inadmissible following non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 22 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu d'allocation logement d'un montant de 1217,70 euros.
Une demande de régularisation a été adressée le 16 mai 2023 au requérant l'invitant à régulariser sa requête, lui demandant d'indiquer les moyens dirigés contre la décision attaquée et de produire une copie plus lisible de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 772-6 du même code dispose, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, il a été informé, par courrier, que sa requête n'était pas suffisamment motivé et qu'il devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. Le pli est retourné au greffe le 2 juin 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ". Le requérant n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur le litige. Il s'ensuit que la requête de M. B A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,