Legislator Jurisprudence & Législation
2303695 Généré par l'IA

Suspension of Return Ban Due to Imminent Marriage and Private Life Rights

Numéro de cause 2303695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge considered an urgent request to suspend the return ban imposed on an individual who had been obligated to leave the territory, citing the imminent marriage to a French national scheduled for early October and a long presence in the territory since 2017. The court found that the urgency condition was met because the petitioner had established stable personal and family life, including documented community of life and forthcoming marriage, making the return ban a disproportionate interference with her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court suspended the interdiction of return, ordered the prefect to organize the individual's return to the territory at the administration's expense, and granted a provisional residence permit upon arrival, while ordering the State to pay a portion of the legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Return Ban Due to Imminent Marriage and Private Life Rights: The court found that the urgency condition was met because the petitioner had established stable personal and family life, including documented community of life and forthcoming marriage, making the return ban a disproportionate interference with her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court suspended the interdiction of return, ordered the prefect to organize the individual's return to the territory at the administration's expense, and granted a provisional residence permit upon arrival, while ordering the State to pay a portion of the legal costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire autorisation familiale droit au retour droit de fonder une famille interdiction d'entrée et de sortie rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The suspension of the re-entry ban was granted because the measure constituted a disproportionate interference with the right to respect for private and family life.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the basis for the judge to suspend the administrative act due to urgency and grave and manifestly illegal interference with a fundamental freedom (Art. 8 ECHR).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to award costs to the applicant (Mme C).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023 à 12 h 15 (heure de Mayotte) et un mémoire complémentaire du 19 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté n° 20239/2023 du 17 septembre 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en tant qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si la requérante venait à être éloigné de Mayotte après l'introduction de sa requête, d'organiser son retour à Mayotte à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a une vie personnelle et familiale stable et que son mariage doit être célébré le 7 octobre prochain avec un ressortissant français ;

- la mesure d'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, à 14 h 07 (heure de Mayotte), le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet centaure, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né ;

- la mesure d'éloignement litigieux ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale du requérant, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, qu'elle est célibataire et sans enfant, et qu'elle ne démontre pas la communauté de vie avec le ressortissant français avec lequel elle prétend se marier.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 septembre 2023 à 14h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique M. Cornevaux a présenté son rapport, et entendu les observations de Me Belliard pour la requérante ainsi que les observations de Me Ioannidou, avocat du préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 20239/2023 du 17 septembre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A C, ressortissante comorienne née le 19 janvier 2000, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans le cadre de la présente instance, Mme C demande, à titre principal, la suspension des effets de la seule mesure d'interdiction au retour sur le territoire prise à son encontre.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la requérante qui a été éloignée le 18 septembre 2023 à 11 heures, et ce alors même que la requête a été déposée postérieurement car elle établit une vie commune avec M. B ressortissant français avec lequel elle doit se marier le 7 octobre prochain tel que cela ressort des bans de la commune de Pamandzi.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier que la requérante est présente sur le territoire de Mayotte depuis l'année 2017, ainsi qu'elle l'indique et qu'elle établit non seulement avoir une communauté de vie avec M. B ressortissant français mais qu'ils doivent célébrer leur union devant l'officier d'état civil de la commune de Pamandzi le 7 octobre 2023. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour à Mayotte ainsi qu'à l'intensité de ses liens personnels et familiaux stables à Mayotte, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C, faute de pouvoir obtenir la suspension de la mesure d'éloignement déjà exécutée, est cependant fondée à demander la suspension de la mesure d'interdiction de retour. Par ailleurs, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour de l'intéressée à Mayotte aux frais de l'administration. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance et donnera lieu à la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dès son arrivée à Mayotte.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2023 du préfet de Mayotte est suspendue en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, au frais de l'administration, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de Mme C sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son arrivée à Mayotte.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera, en outre, transmise au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 21 septembre 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.