Applicant v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and imposing a one-year re-entry ban, along with an injunction to issue a permit or re-examine the request, and payment of legal costs. The court, acting under its authority to rule on matters no longer requiring judgment other than costs following a pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims by the applicant, formally acknowledged the withdrawal of those specific conclusions. Furthermore, the court ordered the State to pay the applicant's counsel €1,500 for legal fees, contingent upon the counsel waiving the portion of the fees covered by state legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Legal Costs: The court, acting under its authority to rule on matters no longer requiring judgment other than costs following a pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims by the applicant, formally acknowledged the withdrawal of those specific conclusions. Furthermore, the court ordered the State to pay the applicant's counsel €1,500 for legal fees, contingent upon the counsel waiving the portion of the fees covered by state legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the requests for annulment and injunction.
The court ordered the State to pay costs to the lawyer based on this article.
Cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in the reasoning to justify the court's power to issue an order regarding the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Mme A été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du
12 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Clément de la somme de 1 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'État versera à Me Clément, avocat de Mme A, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 juin 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,