Enforcement Order Challenge Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals challenged an enforcement order issued by the family allowance fund to recover an allegedly undue payment of a work bonus, asserting they were not a couple during the period in question. The administrative court dismissed the request because, while an administrative appeal is not a prerequisite for opposing the enforcement order itself, challenging the merits of the underlying undue payment requires having first exhausted the mandatory administrative appeal against the initial decision demanding reimbursement, and the claimants failed to demonstrate they had filed such an appeal or that a decision on it had been rendered before the enforcement order was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Enforcement Order Challenge Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The administrative court dismissed the request because, while an administrative appeal is not a prerequisite for opposing the enforcement order itself, challenging the merits of the underlying undue payment requires having first exhausted the mandatory administrative appeal against the initial decision demanding reimbursement, and the claimants failed to demonstrate they had filed such an appeal or that a decision on it had been rendered before the enforcement order was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme C B et M. A B soumettent au tribunal un litige relatif à la contrainte, d'un montant de 2 483,40 euros, qui leur a été délivrée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire, relative à un paiement indu de prime d'activité.
Les requérants soutiennent que, avant le mois de janvier 2021, ils n'étaient pas en couple et ne vivaient à la même adresse qu'" en tant qu'amis ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prime d'activité :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'opposition à contrainte :
4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d'activité en vertu de l'article L. 845-1 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ".
5. Il résulte des dispositions analysées aux points 2 et 3 et de celles citées au point 4 que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu de prime d'activité n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de cet indu que si, d'une part, il a exercé le recours administratif mentionné au point 3 et si, d'autre part, la décision expresse prise sur ce recours administratif n'est pas devenue définitive à la date à laquelle la contrainte a été délivrée à l'intéressé.
Sur le litige soumis par Mme et M. B :
6. Après les avoir vainement mis en demeure, le 15 septembre 2022, de lui rembourser un indu de prime d'activité, d'un montant de 2 827,44 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2019 au 31 mars 2021, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a délivré à M. et Mme B une contrainte, datée du 6 décembre 2023, en vue de recouvrer la somme de 2 316,72 euros correspondant à cette dette de prime d'activité qu'il restait alors à recouvrer, outre des " émoluments proportionnels " de 91 euros ainsi qu'un " coût de l'acte TTC " de 75,68 euros, soit un montant total de 2 483,40 euros. Les requérants doivent être regardés comme formant opposition à cette contrainte.
7. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme et M. B auraient exercé le recours préalable mentionné au point 3 contre la décision leur réclamant le paiement indu de prime d'activité ou que, à la date de la présente ordonnance, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire aurait pris une décision statuant sur un tel recours. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les requérants ne sont manifestement pas recevables à contester le bien-fondé de cet indu de prime d'activité.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme et M. B peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 6 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier