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2303693 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Court in Minority Declaration and Welfare Aid Case

Numéro de cause 2303693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a judicial declaration of minority, the initiation of educational assistance measures, and admission to child welfare aid before the administrative court. The court rejected the request on the grounds that jurisdiction over measures of educational assistance and admission to child welfare aid belongs exclusively to the judicial judge, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to the relevant provision of the administrative justice code allowing for the rejection of requests outside its purview.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Administrative Court in Minority Declaration and Welfare Aid Case: The court rejected the request on the grounds that jurisdiction over measures of educational assistance and admission to child welfare aid belongs exclusively to the judicial judge, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to the relevant provision of the administrative justice code allowing for the rejection of requests outside its purview.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles assistance administrative minorité moyens invocables audition de l'enfant exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order rejects the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the judge to reject the request when it manifestly does not fall under the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A demande au " juge des enfants " de constater sa qualité de mineur, de prononcer une mesure d'assistance éducative et son admission au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de prononcer des mesures d'assistance éducative et de décider de l'admission d'un mineur au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance. Ainsi, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la juridiction administrative et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux le 10 juillet 2023.

Le juge des référés,

L. POUGET

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N o 2303693