Legislator Jurisprudence & Législation
2303693 Généré par l'IA

Premature Challenge to Municipal Delegate Appointment for Senatorial Election

Numéro de cause 2303693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of a municipal council's deliberation appointing delegates and substitutes for the senatorial election, arguing that the submitted list failed to include all candidate details required by electoral code provisions, rendering the nominees ineligible. The court summarily rejected the claim as manifestly inadmissible because, pursuant to electoral law, challenges regarding the regularity of the election of communal delegates can only be brought after the official publication of the senatorial electoral roll, and at the time the action was filed, this publication had not yet occurred, rendering the protest premature.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Premature Challenge to Municipal Delegate Appointment for Senatorial Election: The court summarily rejected the claim as manifestly inadmissible because, pursuant to electoral law, challenges regarding the regularity of the election of communal delegates can only be brought after the official publication of the senatorial electoral roll, and at the time the action was filed, this publication had not yet occurred, rendering the protest premature.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union droit électoral élection parlementaire fraude électorale réélection d'agents publics latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly relies on this provision to reject the protest as manifestly inadmissible because it was premature.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une protestation enregistrée le 12 juin 2023, Mme D B, M. J F, Mme G C, M. I A et M. H E demandent au tribunal d'annuler la délibération du 9 juin 2023 du conseil municipal Saint-Marcellin portant désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs.

Les requérants soutiennent que la liste " Saint-Marcellin pour tous " ne comportait pas toutes les mentions relatives aux candidats prévues par les dispositions de l'article R. 137 du code électoral de sorte que ceux-ci seraient inéligibles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 147 du même code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau () ".

3. Il résulte de ces dispositions combinées, que la régularité de l'élection des délégués d'une commune ne peut être contestée qu'après publication du tableau des électeurs sénatoriaux. Or il est constant qu'à la date d'enregistrement de la protestation, le tableau des électeurs sénatoriaux de l'Isère n'avait pas encore fait l'objet d'une publication. Dès lors, la protestation de Mme B et autres est prématurée et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La protestation de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D B, à M. J F, à Mme G C, à M. I A et à M. H E.

Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 13 juin 2023.

La présidente,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision