Legislator Jurisprudence & Législation
2303692 Généré par l'IA

Comorian Father Denied Residence Permit Due to Insufficient Proof of Parental Responsibility

Numéro de cause 2303692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought the annulment of an administrative decision denying a residence permit and ordering departure, based on his status as the father of a French child born in 2019. The court dismissed the request via an order, reasoning that although the applicant claimed parental rights, he failed to provide sufficient evidence, particularly regarding cohabitation and contribution to the child's maintenance and education, which were necessary to contest the prefect's finding that he did not meet the requisite conditions for a family life permit under the relevant code articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article L. 423-7, Article L. 423-8; Comorian Father Denied Residence Permit Due to Insufficient Proof of Parental Responsibility: The court dismissed the request via an order, reasoning that although the applicant claimed parental rights, he failed to provide sufficient evidence, particularly regarding cohabitation and contribution to the child's maintenance and education, which were necessary to contest the prefect's finding that he did not meet the requisite conditions for a family life permit under the relevant code articles.

Mots-clés

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autorisation familiale responsabilité parentale positions administratives preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative
The court used this provision to reject the request because the arguments presented were manifestly not supported by sufficient precision or facts.
Article L. 423-7
This article, concerning the grounds for refusal of the residence permit, was referenced by the Préfet in the administrative decision being challenged.
Article L. 423-8
This article, concerning the grounds for refusal of the residence permit, was referenced by the Préfet in the administrative decision being challenged.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because the arguments presented were manifestly not supported by sufficient precision or facts.

Article L. 423-7

This article, concerning the grounds for refusal of the residence permit, was referenced by the Préfet in the administrative decision being challenged.

Article L. 423-8

This article, concerning the grounds for refusal of the residence permit, was referenced by the Préfet in the administrative decision being challenged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. A B, né le 2 avril 1980 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9765030571 du 31 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, M. B se prévaut de la qualité de parent d'un enfant français né le 16 juillet 2019, qu'il a reconnu le 7 novembre suivant. Toutefois, alors que le préfet a relevé, dans l'arrêté contesté, que l'intéressé n'apporte aucune preuve de sa vie commune avec la mère de son enfant, M. B se borne à produire la copie de son passeport, de celui de son enfant ainsi que l'acte de naissance, et ne démontre en particulier pas qu'il contribuerait à l'éducation et l'entretien de celui-ci. Il ne peut dès lors être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230369