Refusal of Temporary Protection Permit Upheld Due to Manifestly Ill-Founded Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision refusing to grant a provisional residence permit as a beneficiary of temporary protection, arguing the decision was made by an incompetent authority and sought an order compelling the authority to issue the permit or reconsider the application. The administrative court dismissed the petition in an order, ruling that the objection regarding the signing authority was unfounded due to a valid delegation of signature, and importantly, because the applicant's arguments consisted solely of irrelevant claims or lacked the necessary factual or legal specifics to assess their merit, justifying rejection under the applicable procedural rules for manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Temporary Protection Permit Upheld Due to Manifestly Ill-Founded Claims: The administrative court dismissed the petition in an order, ruling that the objection regarding the signing authority was unfounded due to a valid delegation of signature, and importantly, because the applicant's arguments consisted solely of irrelevant claims or lacked the necessary factual or legal specifics to assess their merit, justifying rejection under the applicable procedural rules for manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim, but it does not explicitly cite a legal provision itself.
The court explicitly cites this article (in its reasoning section 4) as the basis for rejecting the request via simplified procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, M. A B, représenté par Me Azaiez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refuser de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un d délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 17 juillet 2022 la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Il demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2022-167 du 24 janvier 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. D C, attaché d'administration d'État, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
2. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondés () ".
3. Le requérant n'invoque à l'appui de sa requête que des moyens inopérants ou non assortis d'éléments de faits ou de droits permettant d'en apprécier le bienfondé et la portée.
4. Dès lors, la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.