Appeal Against Immediate Deportation Order Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an administrative order dated April 14, 2023, compelling an individual to leave French territory immediately without a voluntary departure period, imposing a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, was filed on April 16, 2023, at 18:05. The court determined that under the relevant administrative procedure code for such decisions lacking a voluntary departure period, the statutory 48-hour appeal deadline, calculated from the notification at 18:00 on April 14, 2023, had expired before the filing, rendering the appeal manifestly time-barred and therefore inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Appeal Against Immediate Deportation Order Inadmissible Due to Untimely Filing: The court determined that under the relevant administrative procedure code for such decisions lacking a voluntary departure period, the statutory 48-hour appeal deadline, calculated from the notification at 18:00 on April 14, 2023, had expired before the filing, rendering the appeal manifestly time-barred and therefore inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
Par un mémoire en défense, non communiqué et enregistré le 15 mai 2023 postérieurement à l'avis de radiation d'audience, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est daté du 14 avril 2023, qu'il comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C disposait d'un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêté du même jour à 18h00 pour former son recours à l'encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif compétent. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 16 avril 2023 à 18h05, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. Fabre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,