Hospital Documentation Request Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling a hospital center to provide documentation concerning a specific day's work in 2020, but the administrative court dismissed the request because it was manifestly inadmissible due to non-compliance with procedural requirements. The court reasoned that the petition was neither signed nor accompanied by a copy or the challenged decision, and despite a formal notification instructing the petitioner to rectify these deficiencies within the prescribed fifteen-day period, the required regularization was not completed, warranting rejection under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly irregular filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Documentation Request Dismissed for Procedural Defects: The court reasoned that the petition was neither signed nor accompanied by a copy or the challenged decision, and despite a formal notification instructing the petitioner to rectify these deficiencies within the prescribed fifteen-day period, the required regularization was not completed, warranting rejection under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly irregular filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the application.
This article provides the procedural basis for the President to reject the request by order because it was manifestly inadmissible and not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier de Dreux de lui délivrer les documents attestant de la vacation d'une journée effectuée le 20 septembre 2020 au sein du service EHPAD de l'établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 412-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". L'article R. 431-4 de ce code dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrégularité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. La requête de Mme A n'est pas signée et n'est accompagnée ni d'une copie ni de la décision contestée, en méconnaissance des articles R. 412-1, R. 412-3 et R. 431-4 du code de justice administrative. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023, présentée au domicile de Mme A le 30 septembre suivant, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le courrier a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " de sorte que celui-ci doit être regardé comme ayant été notifié le 30 septembre 2023. En dépit de cette demande, l'intéressée n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées dans le délai qui lui a été imparti. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 30 août 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.