Petitioner Seeks Annulment of Denial of Disability Benefits and Mobility Card; Jurisdictional and Procedural Issues Lead to Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of decisions by administrative bodies rejecting applications for disability compensation allowance (PCH), disabled adults allowance (AAH), and mobility inclusion cards (CMI) with "invalidity" or "priority" mentions, as well as a CMI with the "parking" mention. The court dismissed the claims concerning PCH, AAH, and CMI with "invalidity" or "priority" mentions because jurisdiction lies with the judicial courts, not the administrative courts, based on specific statutory provisions governing those benefits and appeals related to them. The claim regarding the CMI with the "parking" mention was dismissed as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide evidence of having filed the mandatory prior administrative appeal required before recourse to the judge, despite being requested to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Denial of Disability Benefits and Mobility Card; Jurisdictional and Procedural Issues Lead to Dismissal: The court dismissed the claims concerning PCH, AAH, and CMI with "invalidity" or "priority" mentions because jurisdiction lies with the judicial courts, not the administrative courts, based on specific statutory provisions governing those benefits and appeals related to them. The claim regarding the CMI with the "parking" mention was dismissed as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide evidence of having filed the mandatory prior administrative appeal required before recourse to the judge, despite being requested to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the conclusions concerning the CMI mention stationnement as manifestly inadmissible due to the absence of prior administrative appeal.
Cited to establish the mandatory prior administrative appeal, the failure to complete which led to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) ;
2°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la CDAPH des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
3°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ;
4°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de CMI mention invalidité ou priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur les décisions portant rejet des demandes de PCH, d'AAH et de CMI mention invalidité ou priorité :
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de PCH :
2. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ". L'article L. 241-6 du même code dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 245-2 de ce code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile () ". L'article L. 134-3 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant rejet de la demande de PCH doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande d'AAH :
4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'AAH relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant rejet de la demande d'AAH doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande CMI mention invalidité ou priorité :
6. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. () ". L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". () ". En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ".
7. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de CMI mention invalidité ou priorité doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la décision portant rejet de la demande de CMI mention stationnement :
8. En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
9. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 avril 2024 et dont elle a accusé réception le jour même, Mme B n'a pas produit la preuve de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant rejet de la demande de CMI mention stationnement sont manifestement irrecevables et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,