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2303689 Généré par l'IA

Subsidy Withdrawal Challenge Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2303689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought payment of a subsidy and associated legal costs from the national housing agency, arguing the retention of the awarded prime transition énergétique was unjustified despite the work being completed and the agency failing to contest the award during the amicable phase. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that claims concerning the granting, modification, or cessation of subsidies must exclusively be brought before the administrative judge under the procedure for challenging administrative decisions (recours pour excès de pouvoir); since the agency's decision to withdraw the subsidy had become final due to the applicant's failure to initiate the mandatory prior administrative appeal, the subsequent indemnification claim for the same amount was barred by the exception of parallel remedies.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 alinéa 4 du code de justice administrative; Subsidy Withdrawal Challenge Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that claims concerning the granting, modification, or cessation of subsidies must exclusively be brought before the administrative judge under the procedure for challenging administrative decisions (recours pour excès de pouvoir); since the agency's decision to withdraw the subsidy had become final due to the applicant's failure to initiate the mandatory prior administrative appeal, the subsequent indemnification claim for the same amount was barred by the exception of parallel remedies.

Mots-clés

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subvention recours contre des décisions administratives retrait de l'assistance judiciaire opposition tardive frais de logement avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative part of the order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 alinéa 4 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This rejects the costs claimed by the defendant agency under Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 3 000 euros en paiement de la prime octroyée ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle sollicite simplement le versement de la subvention accordée ;

- la rétention de ces primes est totalement injustifiée ;

- sa demande de subvention a été faite par la société Drapo, laquelle disposait d'un mandat en ce sens et été habilitée comme mandataire auprès de l'ANAH, dès lors elle a consenti à bénéficier de la prime de transition énergétique ;

- les travaux sur lesquels portaient la subvention accordée ont été réalisés conformément à la procédure précisée sur la notification d'octroi de la prime de l'ANAH ;

- les contrôles réalisés par l'ANAH revêtent un caractère abusif, les délais de traitement sont excessifs et l'ANAH commet des abus dans le traitement des dossiers qui lui sont soumis ;

- l'ANAH n'a formulé aucune contestation sur l'octroi de la prime durant la phase amiable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, l'ANAH, représentée par sa directrice générale en exercice, ayant pour avocat Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ANAH fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de la nature de plein contentieux du recours introduit et de l'exception de recours parallèle, qui fait obstacle à ce que la requérante présente des conclusions indemnitaires alors qu'elle avait la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de retrait de la prime, de l'absence d'intérêt direct, certain et personnel lui donnant qualité à agir et du défaut d'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire ;

- la requête est mal fondée dès lors que les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute de l'ANAH à raison d'un préjudice à caractère direct et personnel ne sont pas réunies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 octobre 2022, la directrice générale de l'ANAH a retiré l'aide Maprim'Renov d'un montant de 3 000 euros qui avait été accordée à Mme A lors de l'examen de sa demande initiale. Cette décision est devenue définitive, faute d'exercice d'un recours contentieux précédé du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 susvisé. Par suite, et ainsi que le fait valoir l'ANAH en se prévalant de l'exception de recours parallèle, le caractère définitif de la décision du 12 octobre 2022, à caractère pécuniaire, exclut que Mme A puisse présenter une requête indemnitaire pour obtenir le paiement de la somme de 3 000 euros correspondant au montant de la subvention Maprim'Renov en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement de l'article R. 222-1 alinéa 4 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Nîmes, le 23 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.