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2303689 Généré par l'IA

Applicant Seeks Emergency Order to Compel Issuance of Residence Permit Receipt Pending Final Judgment; Court Denies, Citing Need for Enforcement Procedure

Numéro de cause 2303689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to issue a temporary residence permit receipt while awaiting the final judgment on the underlying claim, asserting urgency due to the expiry of a prior administrative court deadline. The court rejected the request because the relief sought was effectively an attempt to enforce a prior administrative appellate court judgment that had ordered the prefect to re-examine the residence application and provide a temporary stay authorization, jurisdictionally requiring the applicant to instead pursue enforcement procedures under a different administrative law article, thereby finding the conditions for an emergency order under the relevant article were not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Seeks Emergency Order to Compel Issuance of Residence Permit Receipt Pending Final Judgment; Court Denies, Citing Need for Enforcement Procedure: The court rejected the request because the relief sought was effectively an attempt to enforce a prior administrative appellate court judgment that had ordered the prefect to re-examine the residence application and provide a temporary stay authorization, jurisdictionally requiring the applicant to instead pursue enforcement procedures under a different administrative law article, thereby finding the conditions for an emergency order under the relevant article were not met.

Mots-clés

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autorisation d'exécution autorisations de séjour procédure préjudicielle d'urgence demande d'asile tardive mandat d'arrêt mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal is rejected based on this article, which forms the dispositive action.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was invoked by the applicant as the legal basis for the requested emergency measure.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant requested the State to pay costs under this article, although the claim for costs was rejected in Article 5 and implicitly by the rejection of the entire claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, M. B A C, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente du jugement de sa requête au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai prévu par la cour administrative d'appel de Paris a été dépassé ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir son autorisation provisoire de séjour ;

- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant marocain né le 9 juillet 1981 à Tamegroute (Maroc), a souhaité solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par sa requête, M. A C demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de son dossier.

2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut proscrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. La demande présentée par M. A C devant le juge des référés tend, en réalité, à l'exécution du jugement n°21PA06625 du 22 mars 2022 par lequel la Cour Administrative d'Appel de Paris a enjoint le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de demander au tribunal, sur le fondement, de l'article 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement précité.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A C en toutes conclusions, y incluses celles présentées sur le fondement de l'article 761-1 du code de la justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Montreuil, le 31 août 2023.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.