Petitioner Challenges Denial of Veterans' Aid Based on Pending Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the National Office for Veterans and War Victims denying her solidarity aid because she allegedly did not reside in a camp or hamlet listed in the relevant decree. The court dismissed the request as inadmissible under administrative procedural rules because the petitioner's argument was based on the future inclusion of her residence in an upcoming decree, which did not justify either seeking a stay of judgment or challenging the prior decision made before that decree's publication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner Challenges Denial of Veterans' Aid Based on Pending Decree: The court dismissed the request as inadmissible under administrative procedural rules because the petitioner's argument was based on the future inclusion of her residence in an upcoming decree, which did not justify either seeking a stay of judgment or challenging the prior decision made before that decree's publication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order of the decision, rejecting the claim.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the claim as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 28 avril 2023 par laquelle l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) lui a refusé le bénéfice du versement de l'aide de solidarité au motif qu'elle n'aurait pas séjourné dans un camp ou hameau listé dans le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2023 par laquelle l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) lui refuse le bénéfice du versement de l'aide de solidarité au motif qu'elle n'aurait pas séjourné dans un camp ou hameau listé dans le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié, ne peut être regardée comme une demande contentieuse. En se bornant à soutenir qu'un prochain décret, recensant comme camp d'accueil (pour les familles des anciens supplétifs) la " cité de l'Herveline " à Semoy, dans laquelle elle a séjourné, celle-ci n'est pas fondée à solliciter une demande de sursis à statuer ni à contester une décision prise antérieurement à la publication dudit décret. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête en tant qu'elle est irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juillet 2023.
La greffière,
A. Farell