Legislator Jurisprudence & Législation
2303689 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Annex Challenged Decision

Numéro de cause 2303689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision concerning an overpayment of benefits from a public employment agency; however, the court dismissed the claim as inadmissible because the litigant failed to attach the challenged decision to the initial request, and subsequently failed to provide it or justify the impossibility of doing so after receiving a formal notice to regularize the filing within the prescribed period, which mandates rejection under administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal for Failure to Annex Challenged Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance délai de résiliation annulation du contrat violation du mandat exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article to reject the request as manifestly inadmissible based on lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de pôle emploi lui notifiant un trop-perçu d'allocation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Mme B n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti ni justifié de l'impossibilité de le faire en dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée le 1er mars 2023. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 21 avril 2023.

La vice-présidente de la 3ème section,

V. HERMANN JAGER

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303689