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2303688 Généré par l'IA

Comorian National's Residence Permit Challenge Rejected Due to Unsubstantiated Claims and Paternity Fraud Concerns

Numéro de cause 2303688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought provisional legal aid and the annulment of a prefecture decision refusing her residence permit and ordering her departure, based on her status as the parent of a French child. The court rejected the request because the applicant failed to provide specific facts to contest the administrative decision, which was grounded on evidence suggesting the child's paternity recognition by the foreign father was potentially fraudulent, given his history of numerous similar recognitions for irregularly staying women, and because the applicant did not demonstrate the necessary continuous residence in the territory, leading to the application of the rule allowing the summary dismissal of requests lacking sufficiently substantiated or precise legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Comorian National's Residence Permit Challenge Rejected Due to Unsubstantiated Claims and Paternity Fraud Concerns: The court rejected the request because the applicant failed to provide specific facts to contest the administrative decision, which was grounded on evidence suggesting the child's paternity recognition by the foreign father was potentially fraudulent, given his history of numerous similar recognitions for irregularly staying women, and because the applicant did not demonstrate the necessary continuous residence in the territory, leading to the application of the rule allowing the summary dismissal of requests lacking sufficiently substantiated or precise legal arguments.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire preuve de l'apatridie statut juridique reconnaissance de jugements étrangers action en désaveu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the appellant's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision explicitly states that the rejection of the request is based on the application of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A B née le 30 août 1987, de nationalité comorienne, demande au tribunal de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler l'arrêté n°2023-9764048039 du 25 juillet 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, Mme B se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français, né le 7 décembre 2013. Toutefois, le préfet a relevé que le père de son enfant ayant reconnu, entre 2013 et 2017, au moins huit enfants issus de huit femmes différentes, de nationalité étrangère et initialement en situation irrégulière, le procureur de la République a été saisi le 4 avril 2022 sur le fondement des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale pour suspicion de reconnaissance en paternité frauduleuse.

Dans le cadre de l'enquête liée à ses reconnaissances multiples, l'intéressé qui a été entendu par les services préfectoraux le 12 avril 2023, a indiqué qu'il aurait reconnu entre dix et quinze enfants en affirmant n'en connaître que cinq. Alors qu'il ressort des déclarations de ce dernier que Mme B et son enfant ne font pas partie de ceux avec lesquels il entretient des relations, et qu'aucune pièce produite ne permet de justifier de ce qu'il contribuerait à l'entretien et l'éducation de l'enfant de la requérante, en se bornant à produire une délégation de l'autorité parentale établie le 22 juin 2021, Mme B ne fait état, dans sa requête sommaire, d'aucun élément susceptible de remettre en cause les faits relevés par le préfet dans l'arrêté contesté selon lesquels la reconnaissance de l'enfant n'apparait pas légitime et sincère et n'a été effectuée qu'aux seules fins d'acquérir ou faire acquérir la nationalité française à l'enfant.

Par ailleurs et en tout état de cause, les pièces produites ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303688