Legislator Jurisprudence & Législation
2303687 Généré par l'IA

Administrative Appeal Regarding Rehousing Priority Status Mooted by Subsequent Lease Acquisition

Numéro de cause 2303687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision from January 17, 2024, by which a mediation commission refused to grant him priority and emergency status for rehousing. The court found that since March 1, 2024, the applicant had secured a suitable lease for an adapted dwelling and was subsequently removed from the social housing waiting list. Consequently, the court concluded, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the request had become moot as the applicant's need for rehousing had been satisfied during the proceedings, leading to an order that there was no longer a need to rule on the merits of the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Regarding Rehousing Priority Status Mooted by Subsequent Lease Acquisition: The court found that since March 1, 2024, the applicant had secured a suitable lease for an adapted dwelling and was subsequently removed from the social housing waiting list. Consequently, the court concluded, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the request had become moot as the applicant's need for rehousing had been satisfied during the proceedings, leading to an order that there was no longer a need to rule on the merits of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement procédure en annulation positions administratives droit du logement résiliation de bail d'habitation réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a request (point 3° of the article).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2024 laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de le déclarer prioritaire et dans une situation d'urgence pour un relogement.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l'acception d'une proposition de relogement et de la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs, subsidiairement au rejet de la requête.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie depuis le 1er mars 2024 d'un bail pour un logement de type 4 adapté à ses besoins, situé dans le 7ème arrondissement, et qu'il a été radié de la liste des demandeurs de logement social à compter de cette date. Le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2024 refusant de le déclarer prioritaire et dans une situation d'urgence pour un relogement. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être constaté que la requête est devenue sans objet en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 20 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,