Administrative Appeal Regarding Rehousing Priority Status Mooted by Subsequent Lease Acquisition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from January 17, 2024, by which a mediation commission refused to grant him priority and emergency status for rehousing. The court found that since March 1, 2024, the applicant had secured a suitable lease for an adapted dwelling and was subsequently removed from the social housing waiting list. Consequently, the court concluded, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the request had become moot as the applicant's need for rehousing had been satisfied during the proceedings, leading to an order that there was no longer a need to rule on the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Regarding Rehousing Priority Status Mooted by Subsequent Lease Acquisition: The court found that since March 1, 2024, the applicant had secured a suitable lease for an adapted dwelling and was subsequently removed from the social housing waiting list. Consequently, the court concluded, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the request had become moot as the applicant's need for rehousing had been satisfied during the proceedings, leading to an order that there was no longer a need to rule on the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that there is no need to rule on the request.
This provision allows the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a request (point 3° of the article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2024 laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de le déclarer prioritaire et dans une situation d'urgence pour un relogement.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l'acception d'une proposition de relogement et de la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs, subsidiairement au rejet de la requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie depuis le 1er mars 2024 d'un bail pour un logement de type 4 adapté à ses besoins, situé dans le 7ème arrondissement, et qu'il a été radié de la liste des demandeurs de logement social à compter de cette date. Le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2024 refusant de le déclarer prioritaire et dans une situation d'urgence pour un relogement. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être constaté que la requête est devenue sans objet en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,