Applicant Withdraws Residence Permit Claims; Court Rules on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to register their request for a residence permit and to compel the prefect to examine the application and issue a provisional stay, along with seeking costs. The court reached its decision based on the fact that the applicant, in a subsequent filing, effectively withdrew their claims for annulment and injunction, leading the court, under the applicable administrative justice code provisions for matters no longer requiring judgment beyond costs, to formally acknowledge the withdrawal of those specific conclusions while rejecting the remaining claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code, Article 2; Applicant Withdraws Residence Permit Claims; Court Rules on Costs: The court reached its decision based on the fact that the applicant, in a subsequent filing, effectively withdrew their claims for annulment and injunction, leading the court, under the applicable administrative justice code provisions for matters no longer requiring judgment beyond costs, to formally acknowledge the withdrawal of those specific conclusions while rejecting the remaining claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the main claims for annulment and injunction.
This procedural rule authorizes the president to rule by order, specifically for giving notice of withdrawal (1°) or ruling on costs claims (5°).
This article rejects the remainder of the claims, which implicitly includes the rejection of the costs claim based on Article L. 761-1 CJA, as detailed in Consideration 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle il aurait refusé d'enregistrer le dossier de demande de titre de séjour de Mme B.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par son mémoire enregistré le 13 juin 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2303687 présentée par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Côte-d'Or.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 25 juin 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,