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2303687 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefectural Order Refusing Residence Permit

Numéro de cause 2303687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Comorian nationality sought the annulment of a prefectoral order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave French territory, arguing for family ties and stable employment in support of his claim for private and family life grounds. The court dismissed the request via an order, reasoning that the challenging party failed to provide sufficient evidence or specific details to usefully contest the prefect's assessment, which had questioned the duration and continuity of the applicant's stay and his integration, noting discrepancies regarding the residence of the children's mother, thus rendering the arguments manifest unsubstantiated as per the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Comorian National v. Prefectural Order Refusing Residence Permit: The court dismissed the request via an order, reasoning that the challenging party failed to provide sufficient evidence or specific details to usefully contest the prefect's assessment, which had questioned the duration and continuity of the applicant's stay and his integration, noting discrepancies regarding the residence of the children's mother, thus rendering the arguments manifest unsubstantiated as per the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour nationalité devoirs de famille insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers durée du séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because the arguments presented lacked the necessary precision or supporting facts to contest the challenged decision usefully.

Article 1er

This article formally orders the rejection of M. B A's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. C B A, né le 14 mai 1972 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9765031095 du 24 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B A au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, M. B A se prévaut de la durée de son séjour, de la régularité du séjour de sa conjointe et de la présence de ses trois enfants nés à Mayotte en 2010 et 2016, lesquels sont scolarisés. Il ajoute être pleinement intégré dans la société française dès lors qu'il a un emploi stable. Toutefois, alors que le préfet a remis en cause, dans l'arrêté contesté, tant la durée et la continuité de son séjour que son insertion dans la société française et a relevé que l'intéressé réside à une adresse différente de celle de la mère de ses enfants, M. B A qui ne verse aucune pièce et ne démontre en particulier pas l'effectivité des liens entretenus avec ses enfants, ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303687