Applicant v. Ministry of the Armed Forces (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a tax collection notice for nearly €2000, which had subsequently been increased, but the court issued an order of no necessity to rule because the Ministry of the Armed Forces fully reimbursed the disputed collection notice in September 2023, rendering the applicant's request moot pursuant to the administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to rule by order that there is no longer a need to adjudicate on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Ministry of the Armed Forces (Mootness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the judge to rule that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception n° 057000 070 041 057 485571 2022 0019355 du 3 juin 2022 d'un montant de 1995,87 euros, majoré le 28 mars 2023 au montant de 2 195,87 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la direction départementale des finances publiques de la Moselle déclare être en attente du titre d'annulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il résulte de l'instruction que le ministre des armées a procédé au remboursement intégral du titre de perception en litige de M. A le 13 septembre 2023. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre des armées et à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Fait à Marseille, le 17 mai 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.