Applicant Fails to Compel Appointment for Residence Permit Renewal Due to Incorrect Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residence permit, arguing that the inability to secure an appointment due to technical issues and unanswered emails created an urgent risk of job loss. The court rejected the application, reasoning that while securing an appointment within a reasonable time is generally required, the applicant failed to establish the required element of utility under the relevant administrative justice code because, despite efforts, the application for renewal was initiated with the wrong prefectural authority given the applicant's residence in a different department than where the procedures were undertaken.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Compel Appointment for Residence Permit Renewal Due to Incorrect Jurisdiction: The court rejected the application, reasoning that while securing an appointment within a reasonable time is generally required, the applicant failed to establish the required element of utility under the relevant administrative justice code because, despite efforts, the application for renewal was initiated with the wrong prefectural authority given the applicant's residence in a different department than where the procedures were undertaken.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's claims for injunction.
This article was cited by the applicant as the legal basis for the requested measure (injunction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 24 mars 2023, M. C demande au juge des référés, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un
rendez-vous a des conséquences sur sa situation administrative et qu'il risque de se faire licencier ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il ne peut déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en ligne en raison de problèmes techniques et que ses courriels sont restés sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C, ressortissante haïtien, né le 2 janvier 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui fixer un rendez-vous en vue d'effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que les éléments produits par M. C établissent qu'il a effectué des démarches pour le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, il appartient au requérant, qui réside au 294, rue d'Epinay, à Deuil-La-Barre dans le département du Val-d'Oise, d'engager sa demande de renouvellement auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise dont il relève. Par conséquent, la requête de M. C ne présente pas en l'état de caractère d'utilité au sens et pour l'application de l'article L. 521-3 précité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de
M. C doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C.
Fait à Cergy, le 24 avril 2023
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23036872