Metropolitan Authority Housing Fund Aid Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the metropolitan authority rejecting her application for housing solidarity fund aid, but the administrative court dismissed the request because the petitioner failed to comply with the administrative requirements for filing a valid appeal. Specifically, despite being formally requested to do so, the petitioner did not submit the challenged decision or provide justification for its absence within the prescribed time limit, rendering the application manifestly inadmissible under the rules governing judicial review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article R. 612-1 du même code; Metropolitan Authority Housing Fund Aid Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance: Specifically, despite being formally requested to do so, the petitioner did not submit the challenged decision or provide justification for its absence within the prescribed time limit, rendering the application manifestly inadmissible under the rules governing judicial review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order rejecting the application.
This article provides the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Cited in the reasoning to establish the basis for the inadmissibility (lack of the contested act), which led to the rejection in the dispositive.
Cited in the reasoning to justify that the irregularity was noted after the invitation to regularize failed, leading to the rejection in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 avril 2023 et dont elle a accusé réception le 27 avril suivant, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
Le greffier,