Appeal Against Residency Obligation Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative decision imposing a forty-five-day residency obligation, which was notified to the petitioner on September 4, 2023, at 9:15 AM, was deemed inadmissible by the court because it was filed and registered on September 8, 2023, significantly exceeding the mandatory 48-hour deadline for lodging such appeals against administrative residency assignments, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions. The court reasoned that, pursuant to the mandatory procedural rules, the 48-hour time limit, which runs from the notification of the decision, was not met, leading to the dismissal of the appeal as manifestly time-barred under the expedited review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-4 du code de justice administrative; Appeal Against Residency Obligation Dismissed as Untimely: The court reasoned that, pursuant to the mandatory procedural rules, the 48-hour time limit, which runs from the notification of the decision, was not met, leading to the dismissal of the appeal as manifestly time-barred under the expedited review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible (Article 4 of the considerations, and implied in Article 1).
This provision establishes the 48-hour deadline for judicial appeal against the administrative assignment to residence, which was the reason for the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "
2. Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures ". Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative.
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige portant mention des voies et délais de recours a été notifié au requérant le 4 septembre 2023 à 9h15. La requête présentée par celui-ci n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 septembre 2023, soit au-delà du délai de 48 heures prévu par l'article R. 776-4 du code de justice administrative. La requête est donc irrecevable pour tardiveté et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Orléans le 11 septembre 2023
La magistrate désignée,
Anne-Laure A
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement