Val d'Oise Prefectural Departure Order and Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a decision by the prefect of the Val d'Oise ordering their immediate departure from French territory, designating a destination country, and imposing a two-year ban on return. The Administrative Tribunal of Montreuil, applying the rule that territorial competence for reviewing such orders lies with the administrative tribunal in the jurisdiction where the applicant is detained or assigned residence at the time of filing, determined that since the applicant was assigned residence in the Hauts-de-Seine department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the order to transfer the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 351-3; Val d'Oise Prefectural Departure Order and Jurisdiction Transfer: The Administrative Tribunal of Montreuil, applying the rule that territorial competence for reviewing such orders lies with the administrative tribunal in the jurisdiction where the applicant is detained or assigned residence at the time of filing, determined that since the applicant was assigned residence in the Hauts-de-Seine department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the order to transfer the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order directs the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision governs the powers of the President or designated magistrate to rule by ordinance, including the power to transmit the file to the competent jurisdiction.
Cited as a procedural basis for transmitting the file to the jurisdiction deemed competent when the current tribunal is not.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023 et un mémoire complémentaire du 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hassaïne, demande au président du tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 25 mars 2023 par lesquelles le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 776-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle () ".
3. La requête n° 2303686 enregistrée au tribunal administratif de Montreuil a été introduite par M. B, qui a été assigné à résidence sur le territoire du département des Hauts-de-Seine par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mars 2023. En application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lieu de l'assignation à résidence, est compétent pour statuer sur les requêtes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et l'assignation à résidence. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête 2303686 de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet du Val d'Oise et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le29 mars 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
G. C
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.