Moot Appeal Regarding Subsidy Reimbursement for Chateau Tower Consolidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the regional director of cultural affairs demanding the reimbursement of a subsidy granted for the consolidation of a chateau tower, and the subsequent collection notice issued by the regional director of public finances. The court determined that, subsequent to the filing of the appeal, the regional director of public finances officially annulled the collection notice, which consequently nullified the preceding reimbursement decision, thereby rendering the appellant's requests for annulment moot, leading the administrative court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Appeal Regarding Subsidy Reimbursement for Chateau Tower Consolidation: The court determined that, subsequent to the filing of the appeal, the regional director of public finances officially annulled the collection notice, which consequently nullified the preceding reimbursement decision, thereby rendering the appellant's requests for annulment moot, leading the administrative court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the application.
This provision authorizes the President to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 30 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le directeur régional des affaires culturelles des Pays de la Loire a émis un titre de perception à son encontre en reversement de la subvention de 5 407,60 euros allouée pour la reprise et la consolidation de la tour nord-est du château de Durtal ;
2°) d'annuler le titre de perception n° PAYL 23 2600002016 émis le 9 février 2023 par le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique en vue de recouvrer la somme précitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet des Pays de la Loire, représenté par Me Béjot et par Me Ferré, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a décidé de retirer le titre exécutoire attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 21 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique a annulé le titre de perception émis le 9 février 2023 à l'encontre de M. B. Par suite, cette décision procède nécessairement au retrait du titre de perception précité ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 6 février 2023 du directeur régional des affaires culturelles. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation présentées aux termes de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée au maire de Durtal.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,