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2303685 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Rejected Due to Lack of Substantiation of Health Claims

Numéro de cause 2303685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an expulsion order from the administrative judge on the grounds of urgency due to imminent removal and claimed that the administrative detention center's conditions were incompatible with her need for asthma and visual disorder treatment in the territory, but because the applicant failed to provide any supporting documentation for her health claims and did not invoke any fundamental liberty that was subject to a serious and manifestly unlawful breach by the prefect, the court rejected the request based on the lack of substantiation and failure to meet the requirements of the urgent interim relief procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Rejected Due to Lack of Substantiation of Health Claims: Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation urgence, de rejeter sa requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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rupture de ban allégations de santé régime de la détention éloignement grief insuffisamment motivé renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise par le préfet de Mayotte.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont elle fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- les conditions d'hébergement du centre de rétention administrative sont incompatibles avec son état de santé ;

- elle est arrivée à Mayotte pour trouver un traitement à son asthme et ses troubles visuels.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme B A, née le 1er juillet 1993, de nationalité comorienne, soutient que les conditions d'hébergement au centre de rétention administrative sont incompatibles avec son état de santé et qu'elle est arrivée à Mayotte pour trouver un traitement à son asthme et ses troubles visuels. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et n'invoque aucune liberté fondamentale à laquelle le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation urgence, de rejeter sa requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 18 septembre 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.