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2303683 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Disabled Worker Status Appeal

Numéro de cause 2303683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision from the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons refusing to recognize their status as a disabled worker, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that they had first filed the mandatory administrative appeal before the same commission, as required by law, even after being formally requested by the court registry to regularize this procedural omission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Disabled Worker Status Appeal: 22 décembre 2023, dont il a accusé réception le 26 du même mois, M. B, qui n'a annexé à son mémoire introductif d'instance qu'une décision initiale de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, n'a pas justifié de la présentation, à l'encontre de cette décision, d'un recours préalable obligatoire devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or. Le délai imparti par cette demande de régularisation étant venu à expiration, la requête de M. B s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

Mots-clés

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positions administratives droits procéduraux gestion des prestations d'invalidité épuisement des voies de recours réclamation administrative préalable incapacité de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the dispositive order that formally rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B conteste la décision, en date du 23 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () () ". L'article R. 241-35 du même code dispose : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent

chapitre ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant cette même commission.

4. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal lui a adressé le

22 décembre 2023, dont il a accusé réception le 26 du même mois, M. B, qui n'a annexé à son mémoire introductif d'instance qu'une décision initiale de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, n'a pas justifié de la présentation, à l'encontre de cette décision, d'un recours préalable obligatoire devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or. Le délai imparti par cette demande de régularisation étant venu à expiration, la requête de M. B s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 17 janvier 2024.

Le président,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,