Legislator Jurisprudence & Législation
2303683 Généré par l'IA

Claimant Seeks Aid and Residence Permit; Claims Mooted by Subsequent Permit Grant and Legal Aid Award

Numéro de cause 2303683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought provisional legal aid, annulment of the implicit rejection of their refugee status application, an injunction for the prefect to issue the residence permit, and an order for the State to pay €1,500 under the Code of Administrative Justice. The court determined that the claims for permit annulment and injunction were moot because the claimant was subsequently granted a renewable residence permit valid for ten years; the request for provisional legal aid was moot as the claimant had already been granted full legal aid retroactively; and the request for costs under Article L. 761-1 was rejected because the claimant did not allege incurring non-covered expenses, and the claimant's lawyer did not request payment of fees they would have otherwise charged the client. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the claims for annulment, injunction, and provisional legal aid, and rejected the remainder of the claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Seeks Aid and Residence Permit; Claims Mooted by Subsequent Permit Grant and Legal Aid Award: The court determined that the claims for permit annulment and injunction were moot because the claimant was subsequently granted a renewable residence permit valid for ten years; the request for provisional legal aid was moot as the claimant had already been granted full legal aid retroactively; and the request for costs under Article L. 761-1 was rejected because the claimant did not allege incurring non-covered expenses, and the claimant's lawyer did not request payment of fees they would have otherwise charged the client. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the claims for annulment, injunction, and provisional legal aid, and rejected the remainder of the claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour honoraires d'avocat statut de réfugié aides accordées par les États statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the annulment, injunction, and provisional legal aid claims.

Article 2

Used to reject the remaining claims in the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for payment of costs against the State.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision by the designated magistrate.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 mai 2023, 11 août 2023 et 29 septembre 2023 non communiqué, M. B A représenté par Me Rein, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " réfugié " ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 septembre 2023, M. A s'est vu remettre un titre de séjour valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2033. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, de même que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 août 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

4. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

5. D'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A ainsi que sur ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 6 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Maitre

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.