Challenge to Allowance Classification Dismissed as Inadmissible Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a departmental decision from June 2023 that set their functional, hardship, and expertise allowance, arguing the classification of their role as "road agent" rather than "team leader" was incorrect. The court, relying on the Administrative Justice Code, dismissed the application because the submission constituted an administrative appeal to the president of the department, which is an administrative remedy that the administrative judge cannot initially review, thus making the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Allowance Classification Dismissed as Inadmissible Administrative Appeal: The court, relying on the Administrative Justice Code, dismissed the application because the submission constituted an administrative appeal to the president of the department, which is an administrative remedy that the administrative judge cannot initially review, thus making the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article, which authorizes the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, demande au tribunal, à titre gracieux, d'annuler l'arrêté d'attribution du régime indemnitaire pris par le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor le 19 juin 2023, fixant son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à un montant de 380 euros à compter du 1er avril 2023, au motif qu'il mentionne que le poste occupé par M. A relève du groupe métier " agent des routes " et non de celui de " chef d'équipe ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Le courrier transmis au tribunal par M. A s'apparente à un recours gracieux contre la décision 19 juin 2023 par laquelle le département des Côtes-d'Armor arrête son régime indemnitaire, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir à cette fin le président du département des Côtes-d'Armor. La requête ne peut, par suite, qu'être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 1er septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.