Legislator Jurisprudence & Législation
2303683 Généré par l'IA

Occupancy Agreement Termination and Eviction Suit Dismissal

Numéro de cause 2303683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public domain occupancy agreement holder, operating a bar restaurant, sought from the summary judgment judge an order confirming the termination of the occupancy agreement due to non-payment of fees and unauthorized residential use, an order for eviction, and payment of arrears, but the court rejected the entire request because the party seeking termination must effectuate the termination itself, the eviction request was premature as the agreement was not yet terminated, and the claim for payment lacked the requisite urgency for summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du Code de la justice administrative; Occupancy Agreement Termination and Eviction Suit Dismissal: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans tenir d'audience, notamment lorsque cette demande ne présente pas un caractère d'urgence. Aux termes de l'article R 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () et justifier de l'urgence de l'affaire. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'expulsion convention de rupture défaut d'urgence droit du logement affectation résidentielle responsabilité du bailleur

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article provided the legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings (rigueur).
Article 1er
This article explicitly states the final order: the rejection of the request.
Article L. 761-1 du Code de la justice administrative
This article was cited in the dispositive concerning the award of costs (frais irrépétibles), although the request for costs was ultimately rejected in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order: the rejection of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings (rigueur).

Article L. 761-1 du Code de la justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the award of costs (frais irrépétibles), although the request for costs was ultimately rejected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, la Régie du marché d'intérêt national de Grenoble-Alpes Métropole, représentée par Me Rochet, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de constater la résiliation de la convention d'occupation du domaine public attribuée à titre privatif liant la Régie Autonome du marché d'intérêt national de Grenoble Alpes Métropole à la société MIN BAR et à Mme B épouse C par l'effet de la clause résolutoire à la date du 16 mai 2023,

2°) d'ordonner l'expulsion de la société MIN BAR et Mme C, devenues occupantes sans droit ni titre, et de tous occupants de leur chef, dans les formes légales et avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision,

3°) de condamner solidairement, à titre provisionnel, la société MIN BAR et Mme B épouse C à payer à la Régie du marché d'intérêt national de Grenoble Alpes Métropole les sommes suivantes : en deniers et quittance, la somme de 9.496,19 € au titre de l'arriéré de redevance et ce compris le cautionnement, sauf à parfaire, outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 15 mars 2023, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance contractuelle, charges et accessoires compris, tel qu'elle aurait été due si la convention d'occupation s'était poursuivie, à compter de la résiliation et jusqu'à parfaite libération des lieux,

3°) de lui donner acte de ce qu'elle s'oppose à tout délai de paiement,

4°) Dans l'hypothèse où des délais de paiement seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire, de juger que la société MIN BAR et Mme C seront déchues de plein droit des délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire en cas de non-respect des délais de paiement accordés au titre de l'arriéré ou en cas de non-paiement des redevances à bonne date, pendant le cours de l'échéancier,

5°) de condamner solidairement la société MIN BAR et Mme C à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article L.761-1 du Code de la justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans tenir d'audience, notamment lorsque cette demande ne présente pas un caractère d'urgence. Aux termes de l'article R 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () et justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Mme C et la société MIN BAR bénéficient d'une convention d'occupation du domaine public concernant une surface de 200 m² pour l'exploitation d'un bar restaurant. A compter de mars 2022, la Régie du marché d'intérêt national de Grenoble Alpes Métropole a constaté l'absence de versement de la redevance due, ainsi qu'une occupation des locaux à usage d'habitation. Elle s'adresse au juge des référés afin de solliciter à titre principal, la résiliation de la convention, l'expulsion des occupants, ainsi que le paiement de la redevance due.

3. Il appartient à la Régie du marché d'intérêt national de Grenoble Alpes Métropole de prononcer elle-même, s'il elle s'y croît fondée, la résiliation de la convention d'occupation du domaine public conclue le 30 octobre 2020 avec Mme C.

4. En l'état, la demande d'expulsion se heurte à une difficulté sérieuse, dès lors que la convention n'est pas résiliée.

5. En outre, la demande de paiement de la redevance ne présente pas un caractère d'urgence.

6. En conséquence la requête de la Régie du marché d'intérêt national de Grenoble Alpes Métropole doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris la demande au titre des frais irrépétibles.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Régie du marché d'intérêt national de Grenoble Alpes Métropole est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Régie du marché d'intérêt national de Grenoble Alpes Métropole.

Fait à Grenoble, le 28 juin 2023.

Le juge des référés,

D. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.