Legislator Jurisprudence & Législation
2303683 Généré par l'IA

Prefect vs. Petitioner (Premature Enforcement of Mediation Decision)

Numéro de cause 2303683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of a favorable decision by the mediation commission, dated January 11, 2023, requiring the prefect to grant housing. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed prematurely on March 25, 2023, as the relevant housing legislation permits judicial recourse only after a three or six-month period following the commission's decision, and the longer six-month period applies in the department in question, meaning the time limit for filing had not yet expired.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, Art. R. 222 1 4° du code de justice administrative; Prefect vs. Petitioner (Premature Enforcement of Mediation Decision): The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed prematurely on March 25, 2023, as the relevant housing legislation permits judicial recourse only after a three or six-month period following the commission's decision, and the longer six-month period applies in the department in question, meaning the time limit for filing had not yet expired.

Mots-clés

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décision d'exécution moment du dépôt règlement du conflit juridictionnel délais de recours opposition tardive procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222 1 4° du code de justice administrative

This provision authorized the President of the administrative tribunal to reject the application by order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation :

" () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 11 janvier 2023. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation qu'il peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, à compter du 11 juillet 2023. Or, la requête de M. A a été enregistrée le 25 mars 2023. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 28 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.