Foreign National v. Implicit Rejection of Student Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for renewal of an "student" residence permit, arguing the denial jeopardized their ability to finance studies and secure housing; however, the court dismissed the request under Article R. 222-1-7 of the Administrative Justice Code because the arguments presented, including difficulties with work and accommodation, were deemed irrelevant to the legality of the administrative decision, and the assertion of meeting all legal conditions for regular stay lacked the necessary specificity to permit judicial evaluation, leading to the rejection of the application as the appeal period had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Implicit Rejection of Student Residence Permit Renewal: 222-1-7 of the Administrative Justice Code because the arguments presented, including difficulties with work and accommodation, were deemed irrelevant to the legality of the administrative decision, and the assertion of meeting all legal conditions for regular stay lacked the necessary specificity to permit judicial evaluation, leading to the rejection of the application as the appeal period had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the request because its arguments were inoperative or manifestly lacked the necessary precision to be assessed.
This provision was cited in the preamble as the basis for the referral of the case file to the Melun Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301497 du 28 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B C.
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande, qu'il a présentée le 5 septembre 2022, tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. A, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire " étudiant ", qu'il a présentée le 5 septembre 2022. A l'appui de ces conclusions, M. A soutient que, faute d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour, il ne peut plus travailler et ne pourra plus, par voie de conséquence, assumer ses charges et financer ses études. En outre, le requérant soutient qu'il risque de ne plus disposer d'un hébergement dès lors que la personne qui l'héberge lui a demandé de trouver un logement avant le mois de janvier 2023. Ces, circonstances, pour regrettables qu'elles soient pour M. A, sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si le requérant soutient par ailleurs qu'il remplit toutes les conditions d'un séjour régulier en France, il n'assortit pas ce moyen de la moindre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête de M. A ne comporte ainsi que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard le 6 janvier 2022, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif de Paris, étant expiré à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et à la préfète
du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 18 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2303682