Legislator Jurisprudence & Législation
2303682 Généré par l'IA

Dismissal of Petition Challenging Payment Order Based on Inability to Pay

Numéro de cause 2303682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an enforceable payment order for an overpayment of a social benefit, arguing only that she lacked the financial means to repay the debt. The court reasoned that the stated inability to pay is an irrelevant argument regarding the legality or merits of the enforceable title itself, and after the litigant failed to regularize her insufficient petition, despite being formally invited to submit proper grounds demonstrating how the decision infringed upon her rights as required by the Code of Administrative Justice, the request was dismissed by order based on the conclusion that the petition only contained an inoperable argument.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Petition Challenging Payment Order Based on Inability to Pay: The court reasoned that the stated inability to pay is an irrelevant argument regarding the legality or merits of the enforceable title itself, and after the litigant failed to regularize her insufficient petition, despite being formally invited to submit proper grounds demonstrating how the decision infringed upon her rights as required by the Code of Administrative Justice, the request was dismissed by order based on the conclusion that the petition only contained an inoperable argument.

Mots-clés

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commandement de payer droit de pétition paiement des prestations décision exécutoire opposition au commandement de payer licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order, directly ruling on the request, even though it doesn't cite a specific legal article.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request due to an inoperative ground ('moyen inopérant').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 16240, émis le 28 août 2023, à son encontre par la paierie départementale du Var pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 525,48 euros.

Elle soutient qu'elle ne dispose pas de la somme demandée.

Par un courrier du 15 novembre 2023, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En outre, l'article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Pour contester le bien-fondé du titre exécutoire en litige, Mme A se borne, dans sa requête introductive d'instance, à soutenir qu'elle ne dispose pas de la somme demandée. Un tel moyen est toutefois sans incidence sur la régularité et le bien-fondé du titre exécutoire litigieux. L'intéressée a été invitée à régulariser sa requête, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, par une demande mise à sa disposition le 15 novembre 2023, via l'application " Télérecours citoyen ", et réputée lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n'a toutefois pas complété sa requête.

4. Par suite, les conclusions dirigées contre le titre exécutoire en litige, qui ne sont assorties que d'un moyen inopérant, doivent être rejetées en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Signé

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée, pour information, au département du Var.

Fait à Toulon, le 27 mai 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.