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2303682 Généré par l'IA

Ministerial Compliance with Seniority Judgment and Statute of Limitations Application

Numéro de cause 2303682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that annulled the implicit rejection of an individual's request for specific seniority benefits related to past assignments, the Minister of the Interior provided proof of compliance by issuing an order granting the seniority advantage for specified periods and simultaneously invoking the four-year statute of limitations for claims dating between 1998 and 2011. Based on the provision allowing the court president to dismiss a request when it is no longer relevant, the Tribunal Administratif d'Amiens ruled that since the prior judgment had been executed by the Minister, there was no longer any need to rule on the subsequent request for enforcement.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Ministerial Compliance with Seniority Judgment and Statute of Limitations Application: Based on the provision allowing the court president to dismiss a request when it is no longer relevant, the Tribunal Administratif d'Amiens ruled that since the prior judgment had been executed by the Minister, there was no longer any need to rule on the subsequent request for enforcement.

Mots-clés

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délai de prescription ancienneté de service autorisation d'exécution ministre de l'intérieur respect des délais droits et obligations du fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on Mr. B's request.

Article R. 222-1

The court applies the provision allowing the president of the chamber to note that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1903616 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a rejeté la demande préalable de M. A B présentée le 29 juin 2019 et tendant à obtenir le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses affectations à la circonscription de sécurité publique de Beauvais pour la période du 1er février 1998 au 31 août 2001 et au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique d'Amiens pour les périodes du

1er septembre 2001 au 30 juin 2008 et à compter du 1er juillet 2010.

Par une ordonnance du 27 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement précité sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au classement administratif de la demande, dès lors qu'il a été procédé à l'exécution du jugement dont l'exécution a été sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a apporté la preuve de l'exécution du jugement n° 1903616 du 15 septembre 2022 en communiquant au tribunal, d'une part, un arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a octroyé à M. B l'avantage spécifique d'ancienneté pour les périodes du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2007 et du 1er juillet 2010 au 30 juin 2019 et, d'autre part, une décision du même jour par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a opposé la prescription quadriennale aux créances qui étaient détenues sur l'Etat par M. B pour la période comprise entre 1998 et 2011 inclus. Il s'ensuit que le ministre l'intérieur et des Outre-mer doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 15 septembre 2022. La demande de M. B tendant à l'exécution de ce jugement est, dès lors, sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Amiens, le 22 mai 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.