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2303682 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Claims and Award of Costs

Numéro de cause 2303682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant initially sought annulment of an implicit rejection concerning unpaid work balances and overtime, requesting payment with late payment interest and legal costs; however, the claimant subsequently filed a pure and simple withdrawal of the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal costs. The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing it to rule by order on requests presenting no further issues than the condemnation provided for under Article L. 761-1, recorded the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the claimant €1,000 under that article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal of Claims and Award of Costs: The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing it to rule by order on requests presenting no further issues than the condemnation provided for under Article L. 761-1, recorded the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the claimant €1,000 under that article.

Mots-clés

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frais de retard retrait des conclusions civiles frais administratifs prétention en poursuite avance de frais saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the annulment and injunction claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis allowing the President to rule by order on claims related only to costs following a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Aubry, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par le recteur de l'académie Orléans-Tours sur sa demande du 15 mai 2023, reçue le 22 mai 2023 de paiement du solde de 22,59 heures travaillées non payées ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de lui verser le solde de sa rémunération au titre des heures réellement travaillées, augmenté des intérêts moratoires à compter du 15 décembre 2022, ainsi que sa rémunération au titre des heures supplémentaires travaillées, augmenté des intérêts moratoires à compter du 22 mai 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

Fait à Orléans, le 20 février 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.