Candidate Challenge to Examination Board Score Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate challenged the decision of the examination board to fail her in the internal competitive examination for the role of principal specialized territorial agent in nursery schools, arguing that her correct answers and positive feedback from the jury contradicted her low score, and that the jury's note regarding her overly brief introductory presentation was an invalid reason for rejection. The court dismissed the claim, ruling that the candidate failed to provide sufficient specifics to substantiate her argument regarding the brevity of her presentation, which is a required component of the oral exam under the governing decree, and that administrative courts generally do not review the assessment made by the examination jury on a candidate's performance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Candidate Challenge to Examination Board Score Dismissed: The court dismissed the claim, ruling that the candidate failed to provide sufficient specifics to substantiate her argument regarding the brevity of her presentation, which is a required component of the oral exam under the governing decree, and that administrative courts generally do not review the assessment made by the examination jury on a candidate's performance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient supporting precision for the alleged grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A conteste la délibération par laquelle le jury l'a déclarée non admise au concours interne d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe - Session 2023 organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle.
Elle soutient qu'elle a répondu correctement à toutes les questions et qu'elle ne comprend pas sa note dès lors qu'elle a reçu une remarque positive de la part du jury ; que le fait que sa présentation introductive était trop courte n'est pas un motif valable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-1068 du 8 septembre 2010 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés principaux de 2ème classe des écoles maternelles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 8 septembre 2010 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés principaux de 2ème classe des écoles maternelles, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le concours interne comprend une épreuve orale d'admission. / Cette épreuve consiste en un entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des compétences qu'il a acquises à cette occasion, sur la base d'un document retraçant son parcours professionnel. / Ce document, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, est fourni par le candidat au moment de son inscription et remis au jury préalablement à cette épreuve. / Cet entretien se poursuit par une conversation visant à apprécier, le cas échéant sous forme de mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes les plus fréquemment rencontrés par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé) ".
3. Si Mme A soutient que la brièveté de sa présentation liminaire relevée par le jury ne pouvait lui être opposée, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé dès lors notamment qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 8 septembre 2010 que cet exposé constitue une composante de l'épreuve orale d'admission. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur la prestation d'un candidat.
4. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que la requête de Mme A peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 29 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.