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2303681 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment Based on Anticipated Decree

Numéro de cause 2303681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision denying them solidarity aid based on their failure to have resided in a camp or hamlet listed in a specific decree, but the court dismissed the request as inadmissible because the litigant's claim was based on the anticipated publication of a new decree that would include the location where they stayed, meaning the current administrative decision being challenged was not yet based on a definitive administrative act causing them a present grievance, thus falling under the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment Based on Anticipated Decree: La République mande au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État annulation civile proposition de jugement autorisation de procéder droit à la résolution du contrat modification du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as inadmissible based on this provision concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 28 avril 2023 par laquelle l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) lui a refusé le bénéfice du versement de l'aide de solidarité au motif qu'elle n'aurait pas séjourné dans un camp ou hameau listé dans le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. La requête présentée par Mme A tend à l'annulation de la décision du 28 avril 2023 par laquelle l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) lui a refusé le bénéfice du versement de l'aide de solidarité au motif qu'elle n'aurait pas séjourné dans un camp ou hameau listé dans le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié. En se bornant à affirmer qu'un nouveau décret recensant comme camp d'accueil pour les familles des anciens supplétifs, la " cité de l'Herveline " à Semoy, dans laquelle elle a séjourné, et qu'elle demeure dans l'attente de la publication dudit décret, Mme A, par la présente requête, ne conteste pas une décision née et actuelle de l'administration lui faisant grief. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête en tant qu'elle est irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 27 juilet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 juillet 2023.

La greffière,

A. Farell