Legislator Jurisprudence & Législation
2303679 Généré par l'IA

Foreign National Detention and Expulsion Challenge Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2303679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an immediate removal order and held in administrative detention argued before the summary judge that the expulsion constituted a serious and manifestly illegal violation of her right to private and family life, establishing the necessary urgency under administrative justice rules. However, the court rejected the request for suspension, finding that while urgency was established due to detention, the applicant failed to sufficiently prove the continuity and seniority of her residence, as her last valid residence permit had expired the previous year, and she did not demonstrate an actual community of life or participation in the upbringing of her French child, meaning the removal order did not constitute a manifestly illegal infringement of a fundamental right.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National Detention and Expulsion Challenge Based on Family Life Rights: However, the court rejected the request for suspension, finding that while urgency was established due to detention, the applicant failed to sufficiently prove the continuity and seniority of her residence, as her last valid residence permit had expired the previous year, and she did not demonstrate an actual community of life or participation in the upbringing of her French child, meaning the removal order did not constitute a manifestly illegal infringement of a fundamental right.

Mots-clés

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éloignement internement administratif droit de séjour ressortissants étrangers renvoi de la famille rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order explicitly rejects the main requests of the applicant, although the basis for rejection (L. 521-2 CJA) is stated in the reasoning section, not cited in the dispositive itself. As no specific substantive or procedural article is cited in Article 1 or 2, this must be the main decision, based implicitly on the failure to meet the conditions of Art. L. 521-2 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the main requests of the applicant, although the basis for rejection (L. 521-2 CJA) is stated in the reasoning section, not cited in the dispositive itself. As no specific substantive or procedural article is cited in Article 1 or 2, this must be the main decision, based implicitly on the failure to meet the conditions of Art. L. 521-2 CJA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

This article concerns the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont elle fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme B A, née le 8 décembre 1993, de nationalité comorienne, a été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Si Mme A soutient qu'elle réside à Mayotte depuis octobre 2010 et qu'elle disposait d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'en août 2023, elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de sa résidence sur le territoire français en se bornant à produire ses documents d'identité, un titre de séjour expiré depuis le 15 septembre 2022 et un extrait d'un récépissé de demande de carte de séjour. En outre, si elle fait également valoir qu'elle est mère d'un enfant français né en 2017, elle ne démontre ni sa communauté de vie avec lui, ni sa participation à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 18 septembre 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.