Petitioner's Abandonment of Appeal Regarding Sick Leave Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision prolonging her long-term sick leave and implicitly refusing her request for long-term disability leave, and further requested an order to place her on the latter status retroactively or to re-examine the request. The court, however, issued an order noting the petitioner's withdrawal of her case because her counsel, having announced the filing of a supplementary brief, failed to submit it within the fifteen-day period granted following a formal notice, leading the court to deem the action abandoned pursuant to procedural rules governing failure to pursue a case after notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5 du même code; Petitioner's Abandonment of Appeal Regarding Sick Leave Status: The court, however, issued an order noting the petitioner's withdrawal of her case because her counsel, having announced the filing of a supplementary brief, failed to submit it within the fifteen-day period granted following a formal notice, leading the court to deem the action abandoned pursuant to procedural rules governing failure to pursue a case after notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order giving notice of the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the administrative judge to formally note a withdrawal by order.
Cited as the legal basis leading to the assumption that the applicant withdrew their request due to failure to submit a supplementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A, représentée par le cabinet Officio avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 en tant que le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui a prolongé son congé de longue maladie du 2 novembre 2022 au 1er février 2023 inclus, a ainsi implicitement refusé de lui octroyer un congé de longue durée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à titre principal, de la placer rétroactivement en congé de longue durée à compter du 2 août 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de placement en congé de longue durée à compter du
2 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de
2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
3. La requête sommaire, enregistrée le 14 avril 2023 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", présentée par le cabinet Officio avocats, conseil de Mme A, a annoncé la production d'un mémoire complémentaire. Par un courrier du 25 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a mis en demeure le cabinet Officio avocats de produire ce mémoire dans un délai de quinze jours et a précisé qu'à défaut d'une telle production dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de sa requête. Le
Cabinet Officio avocats, qui a pris connaissance de cette mise en demeure le 31 mai 2023, qui lui a été adressée au moyen de l'application informatique Télérecours, n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans le délai imparti. Il suit de là que Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Melun, le 7 septembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.