Jurisdictional Dispute: Pension Calculation Transfer to Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim before the administrative court against a national retirement insurance fund concerning the calculation of their pension benefits. The court determined, based on the Social Security Code, that disputes regarding the application of social security legislation, such as pension calculations, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts. Therefore, the administrative court dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction, pursuant to the provision allowing administrative tribunal presidents to reject requests when jurisdiction is clearly lacking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute: Pension Calculation Transfer to Judicial Courts: The court determined, based on the Social Security Code, that disputes regarding the application of social security legislation, such as pension calculations, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts. Therefore, the administrative court dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction, pursuant to the provision allowing administrative tribunal presidents to reject requests when jurisdiction is clearly lacking.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the petition because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the reasoning, but the explicit basis for the decision to reject based on incompetence is Art. R. 222-1, which refers to the jurisdictional scope defined by other articles including this one, and is necessary context for the explicit order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, M. B A soulève devant le tribunal un litige qui l'oppose à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France relatif au calcul de sa pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. M. A soumet au tribunal un litige l'opposant à la CNAV d'Île-de-France concernant le traitement de son dossier de pension de retraite. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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