Tax Assessment Cancellation Mootness and Legal Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of supplementary income tax assessments for the year 2018 and reimbursement of legal fees. The court determined that because the relevant financial authority subsequently granted a waiver for the contested taxes after the claim was filed, the request for discharge of the assessments became moot, resulting in no need to rule on that part of the claim, and the court further rejected the claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Cancellation Mootness and Legal Costs Denial: The court determined that because the relevant financial authority subsequently granted a waiver for the contested taxes after the claim was filed, the request for discharge of the assessments became moot, resulting in no need to rule on that part of the claim, and the court further rejected the claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the applicant's requests for discharge of tax assessments.
The remainder of the application is rejected.
This article concerns the notification of the order.
The court based its authority to issue an order stating no further action is required on this procedural provision.
The court rejected the request for costs (frais irrépétibles) based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le directeur régional des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge de la requête en raison du dégrèvement accordé et au rejet des conclusions tendant à l'octroi de frais irrépétibles.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, a procédé au dégrèvement des impositions contestées. Dès lors, les conclusions de la requête présentées à fin de décharge par M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 5 septembre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section
M-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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