Legislator Jurisprudence & Législation
2303678 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residency Certificate Upheld Despite Urgency Claim

Numéro de cause 2303678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of a prefectural decision refusing her a residency certificate, arguing urgency due to her dependent, sick, and disabled spouse, and her desire to work, but the court dismissed her request for urgent relief. The court found that the arguments regarding insufficient motivation were factually unfounded as the refusal cited the relevant Franco-Algerian agreement provisions, and the claim about failing to consult the residency committee lacked necessary specificity; furthermore, the applicant was excluded from the agreement's scope based on her family reunification eligibility, and the evidence of urgency related to her spouse's health was based on outdated medical records previously considered in a rejected challenge to her deportation order, meaning the claims concerning a serious doubt about legality and a violation of fundamental rights were manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Prefectural Refusal of Residency Certificate Upheld Despite Urgency Claim: The court found that the arguments regarding insufficient motivation were factually unfounded as the refusal cited the relevant Franco-Algerian agreement provisions, and the claim about failing to consult the residency committee lacked necessary specificity; furthermore, the applicant was excluded from the agreement's scope based on her family reunification eligibility, and the evidence of urgency related to her spouse's health was based on outdated medical records previously considered in a rejected challenge to her deportation order, meaning the claims concerning a serious doubt about legality and a violation of fundamental rights were manifestly unfounded.

Mots-clés

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certificat sanitaire défaut d'urgence renvoi de la famille expulsion préfectorale statut de séjour droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions under which the judge may order the suspension of an administrative decision, which was the main subject of the request that was ultimately rejected.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This article constitutes the final operative order dismissing the applicant's request.
Article L. 522-3 du même code
This article provides the procedural basis allowing the judge to reject the request by reasoned order because it appeared manifestly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article constitutes the final operative order dismissing the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the judge may order the suspension of an administrative decision, which was the main subject of the request that was ultimately rejected.

Article L. 522-3 du même code

This article provides the procedural basis allowing the judge to reject the request by reasoned order because it appeared manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, Mme B D, épouse C, représentée par Me Berradia, demande :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

Mme C soutient que la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle vit dans des conditions précaires, que son époux est malade, que ce dernier est en situation de handicap, qu'elle ne peut l'abandonner, qu'elle souhaite pouvoir travailler et ne pas dépendre de l'allocation aux adultes handicapés perçue par son mari.

Vu :

- la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des référés ;

- la décision d'attribution de l'aide juridictionnelle totale du 9 août 2023 ;

- la requête, enregistrée le 17 septembre 2023 sous le n° 2303677, tendant, notamment, à l'annulation de la décision préfectorale du 26 juin 2023 attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

2. D'abord, l'arrêté préfectoral du 26 juin 2023 reproduit les termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont le bénéfice était demandé par Mme C, ressortissante algérienne, et énonce, sur deux feuillets, les éléments propres à sa situation familiale et personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour attaqué manque manifestement en fait.

3. Ensuite, la requête se borne à reproduire les dispositions des articles L. 432-13 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour sans préciser en quoi le préfet eût dû saisir cet organisme. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour n'est manifestement assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. De plus, la requérante, qui a épousé un compatriote en Algérie, est éligible à la procédure d'introduction au titre du regroupement familial. Ressortissant à une catégorie d'Algériens exclue du champ d'application du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations.

5. Enfin, l'intéressée verse au dossier des pièces médicales relatives à l'hospitalisation de son époux datées du début de l'année 2023 pour les plus récentes. Le magistrat désigné par le président du tribunal les a analysées à l'occasion de l'instance n° 2301910 qui a donné lieu à un jugement de rejet du recours formé contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'égard de Mme C. Ce jugement du 6 juin 2023, non frappé d'appel, est connu de la requérante qui l'évoque dans sa demande de référé. En l'absence d'éléments contemporains de la décision du 26 juin 2023 désormais attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont manifestement pas fondés.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la suspension des effets de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ". Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, épouse C et à Me Nejla Berradia.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 19 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

P. A

N°2303678