Petitioner's Failure to Confirm Main Application Leads to Deemed Withdrawal After Summary Rejection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing her a residency certificate and requested an order for a provisional stay permit and reconsideration of her status, following the prior rejection of her request for suspension in summary proceedings because no serious doubt regarding the legality of the contested decision was raised. The court ruled that since the notification of the summary rejection order explicitly stated that the petitioner would be deemed to have withdrawn her main application if she failed to confirm its continuation within one month, and as no appeal was filed against the summary rejection, her failure to act within that period resulted in a deemed withdrawal of her main action, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Main Application Leads to Deemed Withdrawal After Summary Rejection: The court ruled that since the notification of the summary rejection order explicitly stated that the petitioner would be deemed to have withdrawn her main application if she failed to confirm its continuation within one month, and as no appeal was filed against the summary rejection, her failure to act within that period resulted in a deemed withdrawal of her main action, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the case by Mme B be formally noted.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to formally note withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.
Vu :
- l'ordonnance de référé n° 2303678 du 19 septembre 2023 ;
- la décision du 9 août 2023 d'attribution de l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. Le courrier de notification de l'ordonnance de référé du 19 septembre 2023 mentionne qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B serait réputée s'être désistée de sa requête si elle ne produisait pas sous le numéro d'instance correspondant un acte de maintien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Celle-ci a rejeté la demande de suspension présentée en référé au motif qu'aucun moyen n'était propre à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale attaquée. Cette ordonnance n'a pas été frappée de pourvoi en cassation. Mme B en a pris connaissance le 26 septembre 2023 et son conseil en a été avisé via l'application Télérecours le 20 septembre 2023. Faute de s'être manifestée dans le délai d'un mois à compter du 26 septembre 2023, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête au fond. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et à Me Nejla Berradia.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2303677