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2303677 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Urgent Housing Claim Withdrawn

Numéro de cause 2303677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person seeking asylum, who was an isolated mother with a minor child and previously housed in emergency accommodation which subsequently ended, sought an urgent order compelling the national immigration and integration office and the local prefect to provide them with immediate lodging, alleging that the lack of housing constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights, including the right to asylum and emergency shelter; however, the court issued an order acknowledging the petitioner's complete withdrawal of all claims during the hearing, rendering a substantive decision on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Urgent Housing Claim Withdrawn: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Bessis-Osty, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre des solidarités et des familles.

Mots-clés

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droit d'asile droit au logement droit de rétractation procédure d'expulsion révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B.

This is the primary operative order, recording the dismissal of the claims due to the petitioner's withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre, avec sa fille mineure, dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 900 euros à verser à leur conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie, compte tenu de sa situation de particulière vulnérabilité, étant demandeuse d'asile, mère isolée avec une enfant mineure de 14 ans et souffrant de traumatismes physiques et psychologiques ;

- l'absence d'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit constitutionnel d'asile, lequel constitue une liberté fondamentale ;

- l'absence d'hébergement d'urgence porte par ailleurs une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, lequel constitue également une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.

L'office fait valoir que :

- la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence eu égard à sa prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil (elle perçoit l'allocation pour demandeur d'asile majorée) ;

- l'office n'a en tout état de cause pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile compte tenu de la saturation du dispositif national d'accueil, de l'absence de vulnérabilité particulièrement aigue de la requérante (notamment médicale) au regard de la situation des autres personnes en attente d'hébergement et des diligences nécessaires à sa prise en charge accomplies.

Le préfet des Alpes-Maritimes, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a produit aucune observation écrite en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 14 heures :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;

- les observations de Me Bessis-Osty, pour la requérante, qui se désiste à l'audience de l'ensemble des conclusions de sa requête ;

- l'office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 16 novembre 1996 est entrée en France en 2022 avec sa fille née en 2009 pour y déposer une demande d'asile. Sa demande d'asile est en cours d'examen (attestation de demande d'asile valable jusqu'au 30 septembre 2023). La famille ne s'est pas vue attribuer un hébergement dans le cadre de l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Auparavant hébergée dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, une fin de prise en charge leur a été signifiée, avec effet à compter du 14 juillet 2023. Par la présente requête, elle demandait au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'enjoindre sous astreinte au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet des Alpes-Maritimes, de l'admettre, avec sa fille mineure, dans un lieu d'hébergement.

Sur le désistement :

2. La requérante s'est désistée à la barre de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Bessis-Osty, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 27 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier21