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2303677 Généré par l'IA

Municipal Building Permit Refusal Suspension Denial

Numéro de cause 2303677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought emergency relief to suspend the effect of a municipal decision refusing a modification to a building permit. The court dismissed the request summarily because the petitioner failed to comply with the prerequisite for filing an urgent suspension request under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, which requires that a main annulment action must have already been introduced, rendering the request manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipal Building Permit Refusal Suspension Denial: The court dismissed the request summarily because the petitioner failed to comply with the prerequisite for filing an urgent suspension request under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, which requires that a main annulment action must have already been introduced, rendering the request manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Mots-clés

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permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation ordonnance de nécessité inconstitutionnelle violation des distances limites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected by applying this article because it appeared manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited to explain the condition under which the suspension request could have been made (a pending annulment request), which was not met, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, M. B A saisit le juge des référés d'un litige concernant un refus de permis de construire modificatif que lui a opposé le 6 avril 2023 la maire de Moirans.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable.

2. M. A, qui ne précise pas le fondement juridique de sa requête, doit être regardé comme demandant la suspension de la décision contestée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Or, cet article prévoit qu'une telle demande ne peut être formée que lorsqu'une requête en annulation a été introduite, ce que n'a pas fait M. A.

3. La requête apparaît ainsi manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 26 juin 2023.

Le juge des référés,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303677