Petitioner's Attempt at Administrative Reconsideration Deemed Inadmissible Appeal to Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of the departmental council president's decision of February 14, 2023, which rejected her application for a mobility inclusion card with a "parking" mention, but because the request asked the court to re-examine the file rather than annul the decision, the court found the filing constituted an inadmissible appeal for reconsideration (recours gracieux). Citing the Code of Administrative Justice provisions allowing presidents to reject manifestly inadmissible applications without a formal hearing, the court concluded the petition was clearly inadmissible as it sought administrative review rather than judicial annulment and therefore rejected the request by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Attempt at Administrative Reconsideration Deemed Inadmissible Appeal to Court: Citing the Code of Administrative Justice provisions allowing presidents to reject manifestly inadmissible applications without a formal hearing, the court concluded the petition was clearly inadmissible as it sought administrative review rather than judicial annulment and therefore rejected the request by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim, although it doesn't cite the substantive legal basis for the rejection.
Cited as the basis for rejecting the request by order due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme B C entend former un recours gracieux contre la décision du 14 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ".
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme C ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande de réexaminer son dossier. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision ayant rejeté sa demande de délivrance d'une CMI mention " stationnement ". Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.