Company v. Municipality: Land Division Review Discontinued
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review and a stay of a municipal decision refusing a prior declaration for land division and partial demolition, and also requested an order compelling the mayor to issue the declaration and imposing costs. Following an initial order suspending proceedings for mediation, the applicant subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal of its entire request. The court, noting the withdrawal, gave formal notice of the discontinuance and consequently rejected the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Land Division Review Discontinued: Following an initial order suspending proceedings for mediation, the applicant subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal of its entire request. The court, noting the withdrawal, gave formal notice of the discontinuance and consequently rejected the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the primary action taken by the court in its orders.
This article rejects the claim for costs made by the defendant municipality under the specified legal provision.
This provision authorizes the President judge to formally acknowledge withdrawals (désistements) via ordinance.
This provision is cited in the context of rejecting the cost claims made by the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 10 octobre 2023, la société Immo Thot SAS, représentée par la SCP Baron-Cosse-André, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° DP 27517 23 A 0026 en date du 08 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon s'est opposé à la déclaration préalable portant sur une division foncière sur un terrain situé 11 rue de la grange Vimont et la démolition partielle du mur d'enceinte de la propriété au niveau de la rue de la Mare en pierre ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon de délivrer la déclaration préalable sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon une somme de 1 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 13 octobre 2023, la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, représentée par la SELARL Médéas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Immo Thot SAS d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance avant dire droit du 20 octobre 2023, la présidente, juge des référés, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par la société Immo Thot SAS le temps de la médiation et pour un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, la société Immo Thot SAS déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, la société Immo Thot SAS a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Immo Thot SAS.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Immo Thot SAS et à la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon.
Fait à Rouen, le 28 décembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.